Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
L'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi du 27 décembre 2012 susvisée porte sur les projets de décrets en Conseil d'Etat, de décrets ou d'arrêtés ministériels prévus par ou pris en application des dispositions suivantes du code de l'environnement :
1° Les articles L. 411-1 à L. 411-4 ;
2° Les articles L. 424-2, R. 424-4, R. 424-9 et R. 424-14 ;
3° Les articles L. 511-2, L. 512-5 et L. 512-7.
Pour chacun des projets mentionnés à l'article 1er et au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative qui procède à la consultation du public demande à la Commission nationale du débat public de désigner la personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi du 27 décembre 2012 susvisée.
La demande peut porter simultanément sur plusieurs projets et donner lieu à la désignation d'une personnalité qualifiée unique.
A compter de la réception de la demande, la Commission nationale du débat public ou, par délégation, son président dispose d'un délai de quinze jours pour désigner la personnalité qualifiée et en communiquer le nom à l'autorité administrative concernée. Lorsque le président procède à la désignation d'une personnalité qualifiée, il en rend compte à la plus prochaine réunion de la commission.
La personnalité qualifiée est choisie en tenant compte de son aptitude à accomplir la mission avec objectivité, impartialité et diligence.
Ne peuvent être désignées les personnes intéressées au projet de décision soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de trois ans. La personnalité qualifiée signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle n'a pas d'intérêt personnel au projet.
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application du décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement. […]