Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 124-4 et les titres IV et IX du livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1 et suivants ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1333-37 à R.* 1333-67-4 et R.* 1412-1 à R.* 1412-6 ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'avis n° 2013-AV-0188 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 27 août 2013,
Décrète :
Le présent décret fixe les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux substances contenant des radionucléides, notamment aux matières et déchets radioactifs tels que définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Les déchets radioactifs sont classés en fonction de leur niveau de radioactivité et de la période radioactive des radionucléides présents dans le déchet.
La classification des déchets radioactifs et les solutions de gestion développées pour les différentes catégories de déchets sont décrites en annexe au présent décret.
Les déchets radioactifs sont inventoriés par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), sur la base des déclarations des exploitants prévues aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement.
Ces déclarations comprennent une proposition de classement des déchets selon la classification figurant en annexe au présent décret. Avant de les introduire dans l'inventaire national des matières et des déchets radioactifs, l'ANDRA vérifie la pertinence de leur classement.
Les producteurs et les détenteurs de déchets radioactifs ont la responsabilité d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion selon les orientations énoncées à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement.
A cette fin :
1° La cohérence du dispositif de gestion des déchets radioactifs doit être recherchée, de même que son optimisation technique et économique ;
2° Les installations de stockage de déchets radioactifs, peu nombreuses et aux capacités limitées, doivent être utilisées au mieux par les différents acteurs ;
3° Les filières de gestion des déchets radioactifs prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.
L'article 10 du décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 prévoit la prescription d'études sur les filières possibles de gestion dans le cas où des matières radioactives seraient à l'avenir qualifiées de déchets.