Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 1 janvier 2014
Code visé : Code du travail
Directive transposée :

Commentaires46


1L’encadrement des délais de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise : le décret attendu a été publié le 31 décembre 2013
www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] Le législateur a exaucé ce souhait en modifiant les dispositions du code du travail concernées dans le cadre de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dont le d& […] tapes, […] de nombreuses voix se sont néanmoins élevées pour que le législateur s'en mêle et organise la consultation du comité d'entreprise dans un cadre temporel précis.Le législateur a exaucé ce souhait en modifiant les dispositions du code du travail concernées dans le cadre de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dont le d& […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027565618&dateTexte=">L2323-3 précise qu'ils résultent d'un décret en conseil d'état.Ce décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 , […]

 

2Recto-Verso N°25 \ Panorama complet des délais de consultation des IRP
www.cwassocies.com · 1er novembre 2016

Le décret du 27 décembre 2013 (n°2013-1305) a précisé les modalités pratiques d'application de la loi et notamment les délais à retenir, ainsi que leur point de départ.

 

3Des précisions sur le délai préfix de consultation du CE !
www.ellipse-avocats.com · 7 octobre 2016

Depuis la publication du Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 et à défaut d'accord « interne » de fixation des délais de consultation, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté puis avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai préfix, c'est-à-dire prédéfini par avance.

 

Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 février 2015, n° 14/07683

Confirmation — 

[…] — qu'en l'absence d'accord avec l'entreprise sur le calendrier de la procédure d'information et consultation, les délais d'examen du projet laissés au CE pour rendre son avis, fixés par le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 pris en application de la loi du 14 juin 2013, entré en vigueur le 1 er janvier 2014, n'étaient pas applicables à la procédure d'information consultation en cause, qui avait commencé en novembre 2013 soit avant l'entrée en vigueur des délais ;

 

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 27 octobre 2014, n° 14/08302

— 

[…] Attendu que l'action en la forme des référés engagée le 21 juillet 2014 par le comité d'entreprise de la SA KEOLIS LYON à l'encontre de la SA KEOLIS LYON vise à la mise en oeuvre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise définie par les dispositions de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 et du décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 ;

 

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 juillet 2018, n° 18/04069

Infirmation — 

[…] La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 ont introduit dans le dispositif de ces consultations dites 'récurrentes' et notamment celle relative aux orientations stratégiques des délais prefix que les représentants du personnel sont tenus de respecter pour rendre leurs avis.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 225-115 ;
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III de sa deuxième partie ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, notamment son article 8 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 décembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Délais de consultation, Sct. Sous-section 3 : Recours et contestations, Sct. Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, Sct. Sous-section 2 : Base de données, Sct. Sous-section 5 : Information et consultation sur les interventions publiques directes., Sct. Sous-section 6 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise., Sct. Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés., Sct. Sous-section 8 : Bilan social., Sct. Sous-section 9 : Droit d'alerte économique., Sct. Sous-section 1 : Délais d'expertise comptable, Art. R2325-6-1, Art. R2325-6-2, Sct. Sous-section 2 : Délai d'expertise technique, Art. R2325-6-3, Sct. Sous-section 3 : Recours et contestations, Art. R2325-7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R2323-1, Art. R2323-1-11, Art. R2323-1-1, Art. R2323-1-2, Sct. Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données, Art. R2323-1-3, Art. R2323-1-4, Art. R2323-1-5, Sct. Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données, Art. R2323-1-6, Art. R2323-1-7, Art. R2323-1-8, Art. R2323-1-9, Sct. Paragraphe 3 : La base de données au niveau du groupe, Art. R2323-1-10
Article 2

Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la base de données est mise en place à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
Au titre de l'année 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et de l'année 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés, les entreprises ne sont pas tenues d'intégrer dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 les informations relatives aux deux années précédentes.
Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin