Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013
Article 2 du Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la base de données est mise en place à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
Au titre de l'année 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et de l'année 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés, les entreprises ne sont pas tenues d'intégrer dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 les informations relatives aux deux années précédentes.
Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 au plus tard le 31 décembre 2016.
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[…] Attendu toutefois qu'en application de l'article 8 IV de cette loi et de l'article 2 du décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du Code du travail pour servir de support à cette consultation ne doit être mise en place qu'à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
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[…] A cet égard, l'article 2 du décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 a précisé': […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 24 mai 2016, n° 16/00718
[…] L'article 2 du décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 prévoit que les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmises de manière récurrente au comité d'entreprise devront être mis à disposition de ses membres dans la BDES au plus tard le 31 décembre 2016.
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