Décret n° 2013-1307 du 27 décembre 2013 fixant le taux de majoration de l'Etat des rentes accordées au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre délégué après du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 222-2 ;
Vu le décret n° 72-483 du 15 juin 1972 modifié portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, instituée par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 77-333 du 28 mars 1977 modifié portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ;
Vu le décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 modifié portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 95-410 du 18 avril 1995 modifié portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets n° 72-483 du 15 juin 1972, n° 77-333 du 28 mars 1977 et n° 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes ;
Vu le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de majoration de l'Etat des rentes accordées au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité,
Décrète :