Décret n° 2013-1309 du 27 décembre 2013 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des ouvriers et des techniciens à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, aux ouvriers auxiliaires ainsi qu'aux ouvriers temporaires en fonctions dans les établissements et services du ministère de la défense implantés dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de la défense,


Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre II du livre V ;


Vu le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;


Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Une indemnité compensatoire pour frais de transport est attribuée aux ouvriers et techniciens à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, aux ouvriers auxiliaires ainsi qu'aux ouvriers temporaires en fonctions dans les établissements et services du ministère de la défense implantés dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, à l'exception des agents rémunérés à la vacation.

Article 2

Les montants annuels de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, variables en fonction de la situation familiale des bénéficiaires, sont ceux fixés par l'arrêté pris en application de l'article 2 du décret du 20 avril 1989 susvisé.
La situation familiale est appréciée au 1er janvier de l'année de paiement. Les montants de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, mentionnés à l'alinéa précédent, sont majorés en fonction du nombre d'enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

Article 3

L'indemnité compensatoire pour frais de transport est versée en deux fractions égales, l'une au 1er mars et l'autre au 1er octobre de chaque année, aux agents en fonctions à ces dates. Pour l'année 2013, les procédures de paiement seront mises en œuvre dès la publication du présent décret.