Article 3 du Décret n° 2013-1329 du 31 décembre 2013 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information ressources humaines » (SIRH) relatif à la gestion des agents de la préfecture de police relevant du budget spécial

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Version04/01/2014
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Version28/01/2018

Entrée en vigueur le 28 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2018-43 du 25 janvier 2018 - art. 1

I. ― Seuls ont accès, à raison de leurs attributions, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, des services chargés de la gestion administrative des personnels et de ceux chargés de la rémunération des agents.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la préfecture de police chargés :
a) De la gestion du personnel, des rémunérations, des pensions et des allocations d'invalidité ;
b) Des attributions et de la gestion des logements ;
c) De la gestion administrative des dossiers médicaux ;
d) Du dialogue social ;
e) De la formation et du recrutement ;
f) De la mise à jour de l'annuaire interne de la préfecture de police ;
2° Les agents de la direction régionale des finances publiques chargés de la liquidation de la paie des agents de la préfecture de police ;
3° Les agents des caisses primaires d'assurance maladie ;

4° Les agents de la Fondation Louis Lépine chargés des actions à caractère social.

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