Décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 janvier 2014
Dernière modification : 10 janvier 2014

Commentaires7

Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 9 juin 2020, 18BX02079, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 15 février 2024, n° 2103057

Rejet — 

[…] 20 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le directeur général du centre national de gestion () ». […] sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et par le décret n ° 2014 - 8 du 7 janvier 2014 […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2015, n° 1410865

Annulation — 

[…] Vu le décret n ° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,


Vu le code de l'action sociale et des familles ;


Vu le code de la santé publique ;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;


Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;


Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 juillet 2013 ;


Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 novembre 2013 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,


Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels de directeur des soins exerçant l'une des responsabilités particulières suivantes :
1° Coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans certains établissements mentionnés aux 1° à 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou coordination générale des mêmes activités pour les établissements constitués en une direction commune ; ces emplois sont classés en fonction du budget de l'établissement, consolidé dans le cas d'une direction commune ;
2° Coordination générale des activités de formation dans un ou plusieurs des instituts de formation ou groupe d'instituts de formation au sein des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; ces emplois sont classés en fonction du nombre d'étudiants, du nombre de filières de formation et de l'organisation des instituts.
Les emplois fonctionnels sont répartis en deux groupes. Le groupe I correspond aux emplois les plus importants.
La liste des emplois fonctionnels du groupe I et le nombre d'emplois fonctionnels du groupe II sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
La liste des emplois fonctionnels du groupe II est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2

Peuvent être nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :
1° Les directeurs des soins régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps et ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;
2° Les fonctionnaires et les militaires, autres que ceux mentionnés au 1°, ayant atteint au moins l'indice brut correspondant à l'échelon mentionné au 1°, titulaires soit d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit d'un emploi mentionné à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et justifiant du diplôme de cadre de santé ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Pour accéder aux emplois du groupe I, ces mêmes agents doivent avoir occupé un emploi fonctionnel du groupe II ou un emploi de niveau équivalent pendant une durée d'au moins trois ans.

Article 3

L'agent nommé dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
L'agent qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.