Article 1 du Décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de récupération des majorations de rente versées aux salariés par les caisses de sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l'employeur

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/2014

Entrée en vigueur le 11 janvier 2014

I. - A créé les dispositions suivantes :


- Code de la sécurité sociale.
Art. D452-1

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
Entrée en vigueur le 11 janvier 2014

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Décisions3


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 22 février 2021, n° 20/00659
Infirmation

[…] Par ailleurs, l'article 1 er du décret n°2014-13 du 08 janvier 2014, […] stipule qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L.452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R.454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 et que ces dispositions s'appliquent aux majorations de rente et indemnités en capital résultant de décisions juridictionnelles rendues à compter du 1 er avril 2013.

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  • L'etat·
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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 juin 2017, n° 14/02126
Infirmation partielle

[…] Elle indique à cet égard que le décret n°2014-13 du 8 janvier 2014 a inséré dans le code de la sécurité sociale l'article D452-1 qui précise les modalités d'évaluation et de recouvrement du capital représentatif de la majoration de rente et ne concerne pas le principe même de l'obligation pour l'employeur de supporter les conséquences financières de la faute inexcusable.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-15.564, Inédit
Cassation partielle

[…] le 1 er avril 2013, ce dont il résulte que sont applicables au litige les dispositions de l'article L. 452-2 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 ; […] ALORS QU'il résulte de la combinaison de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de l'article D 452-1 du même code issu du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, […]

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