Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières
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Article 6
le 1 juin 2015
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le 8 juil. 1983
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2015 |
Commentaires • 10
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3. RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du sursis d'imposition
BOFIP
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 14 juin 2023, n° 2104489
Rejet —
[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 2017-1837 du 30 septembre 2017 ; — le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 ; — le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ; — le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 21
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Article 4
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A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l'ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateur ou bénéficiaires pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances. La date du paiement unique sera fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d'administration des sociétés par actions ou les gérants des sociétés en commandite par actions de procéder à cette fixation.
Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d'actions ou de parts bénéficiaires émises par elle, en vue de la distribution d'un dividende ou de l'attribution d'actions gratuites, devra notifier cette décision au conseil des bourses de valeurs ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières à la cote desquels ces actions ou ces parts sont inscrites.
Cette notification devra parvenir à l'organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en paiement ou le début des opérations d'attribution.
Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d'actions ou de parts bénéficiaires émises par elle, en vue de la distribution d'un dividende ou de l'attribution d'actions gratuites, devra notifier cette décision au conseil des bourses de valeurs ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières à la cote desquels ces actions ou ces parts sont inscrites.
Cette notification devra parvenir à l'organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en paiement ou le début des opérations d'attribution.
Article 5
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A partir de la date prévue au premier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire tel qu'il s'établit après déduction des impôts ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au centime inférieur.
Les fractions de centime, non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacun d'elles s'ajoutera au montant net de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.
Les fractions de centime, non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacun d'elles s'ajoutera au montant net de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.
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