Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 octobre 1948
Dernière modification : 1 juin 2015

Commentaires2


BOFiP · 25 mai 2023

cidTexte=JORFTEXT000028469271&fastPos=1&fastReqId=1353540671&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières) pour les sociétés cotées.

 

M. Philippe Marini, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 30 mars 2006

Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée réelle de l'article 6 alinéa 2 du décret n°48-1683 du 30 octobre 1948, concernant les opérations de regroupement d'actions cotées. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 14 juin 2023, n° 2104489

Rejet — 

[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 2017-1837 du 30 septembre 2017 ; — le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 ; — le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ; — le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 21
Actions. :
Article 4
A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l'ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateur ou bénéficiaires pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances. La date du paiement unique sera fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d'administration des sociétés par actions ou les gérants des sociétés en commandite par actions de procéder à cette fixation.
Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d'actions ou de parts bénéficiaires émises par elle, en vue de la distribution d'un dividende ou de l'attribution d'actions gratuites, devra notifier cette décision au conseil des bourses de valeurs ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières à la cote desquels ces actions ou ces parts sont inscrites.
Cette notification devra parvenir à l'organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en paiement ou le début des opérations d'attribution.
Article 5
A partir de la date prévue au premier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire tel qu'il s'établit après déduction des impôts ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au centime inférieur.
Les fractions de centime, non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacun d'elles s'ajoutera au montant net de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.