Article 5 du Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières

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Version03/04/1951

Entrée en vigueur le 3 avril 1951

Est créé par : Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948 en vigueur le 1er janvier 1949

A partir de la date prévue au premier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire tel qu'il s'établit après déduction des impôts ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au centime inférieur.
Les fractions de centime, non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacun d'elles s'ajoutera au montant net de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1951
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