Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948
Article 7 du Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/02/1954
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Version08/07/1983
Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
Modifié par : Décret 83-598 1983-07-04 art. 1 JORF 8 juillet 1983
Sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget, les emprunts représentés par des titres négociables doivent être émis en titres de 100 F ou multiples de 100 F et ne peuvent donner lieu à plus d'un tirage d'amortissement par an.
Toutefois, La valeur nominale des obligations convertibles ou échangeables, lorsqu'elle est supérieure à 100 F, pourra être fixée sans autorisation spéciale à un montant autre qu'un multiple de 100 F.
Toutefois, La valeur nominale des obligations convertibles ou échangeables, lorsqu'elle est supérieure à 100 F, pourra être fixée sans autorisation spéciale à un montant autre qu'un multiple de 100 F.
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