Article 12 du Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières

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Version31/10/1948

Entrée en vigueur le 31 octobre 1948

Est créé par : Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

Les nouveaux titres émis ou les titres antérieurs remis en circulation en application des dispositions de l'article 9 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, qu'un seul coupon par an groupant le paiement des intérêts annuels sur une échéance unique. La nouvelle échéance sera déterminée par l'organisme émetteur dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Elle ne pourra être postérieure à la date moyenne entre les échéances antérieurement prévues.
Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera opéré qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance qui figurait sur le coupon portant le numéro pair des titres soumis au regroupement.
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