Décret n°2014-90 du 31 janvier 2014
Article 3 du Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
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Entrée en vigueur le 3 février 2014
Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
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[…] Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; […]
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[…] Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 susvisé, pour l'application des règles de quorum, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts. En tout état de cause, le quorum ne peut être inférieur à deux membres.
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3. ARCEP, 10 décembre 2019, n° 19-1685
[…] Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 susvisé, pour l'application des règles de quorum, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts. En tout état de cause, le quorum ne peut être inférieur à deux membres.
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