Article 8 du Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière

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Version07/02/2014
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Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 - art. 3

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les moniteurs-éducateurs régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondants à celle de moniteur-éducateur par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.


Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2016

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