Décret n°2014-100 du 4 février 2014
Article 12 du Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/2014
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Version22/05/2016
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-635 du 19 mai 2016 - art. 4
I. - Peuvent être promus dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires du premier grade d'un des corps mentionnés à l'article 1er justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE dans le premier grade du corps |
NOUVELLE SITUATION dans le deuxième grade du corps |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
12e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
7e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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