Article 12 du Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version07/02/2014
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Version22/05/2016
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-635 du 19 mai 2016 - art. 4

I. - Peuvent être promus dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires du premier grade d'un des corps mentionnés à l'article 1er justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION D'ORIGINE
dans le premier grade du corps

NOUVELLE SITUATION
dans le deuxième grade du corps

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2019

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