Décret n° 2014-120 du 11 février 2014 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mars 2014 |
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Dernière modification : | 1 mars 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports du 7 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse régi par le décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse sont intégrés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse régi par le décret du 10 juillet 1985 susvisé.
I. ― Le classement des membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions suivantes :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle |
Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe |
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5e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
Chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe |
Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale |
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6e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
10e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'une année |
II. ― Les services accomplis par les chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
La commission administrative paritaire du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse demeure compétente jusqu'au prochain renouvellement général et le mandat de ses membres est maintenu. Elle siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. A cet effet, les représentants du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe siègent avec les représentants du grade de chargé d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle. Les représentants du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale assurent la représentation du membre du grade de chargé d'éducation populaire et de jeunesse hors classe.