Décret n° 2014-120 du 11 février 2014 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2014
Dernière modification : 1 mars 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports du 7 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse régi par le décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse sont intégrés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse régi par le décret du 10 juillet 1985 susvisé.

Article 2

I. ― Le classement des membres du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions suivantes :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Chargés d'éducation populaire
et de jeunesse de classe exceptionnelle
Conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse hors classe

5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
Chargés d'éducation populaire
et de jeunesse hors classe
Conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse de classe normale

6e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
10e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'une année

II. ― Les services accomplis par les chargés d'éducation populaire et de jeunesse dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Article 3

La commission administrative paritaire du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse demeure compétente jusqu'au prochain renouvellement général et le mandat de ses membres est maintenu. Elle siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. A cet effet, les représentants du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe siègent avec les représentants du grade de chargé d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle. Les représentants du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale assurent la représentation du membre du grade de chargé d'éducation populaire et de jeunesse hors classe.