Décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 février 2014
Dernière modification : 14 février 2014
Code visé : Code du patrimoine

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CMS · 4 août 2014

BURKINA FASO Décret d'application des partenariats public-privé Le 3 février 2014, le Burkina Faso a adopté le décret d'application de la loi du 23 mai 2013 relative aux partenariats public-privé. Le Décret n°2014-024/PRES/PM/MEF (le « Décret ») prévoit les modalités d'application de la loi 020-2013/AN du 23 mai 2013, qui instaure un régime juridique général des partenariats public-privé au Burkina Faso (la « Loi PPP »). […] Pour ce qui concerne les prestations à fournir par le partenaire privé et sa rémunération, on peut noter que, selon le Décret :

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI) ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification du 19 mars 2013 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 22 mai 2013 ;
Vu l'avis du conseil exécutif du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 mai 2013 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mai 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 29 mai 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 juin 2013 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 juin 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 25 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent le livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine. Les articles identifiés par un « R. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret.

Article 2

Les archives conservées par les cadis à Mayotte en application de l'article 22-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques sont versées dans un service départemental d'archives dans un délai de cinq ans courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3

Le code du patrimoine (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 4 à 5 du présent décret.