Décret n° 2014-186 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Seine-et-Marne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 février 2014
Dernière modification : 27 février 2021

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Revue Générale du Droit

C'est ainsi que le Premier ministre a, par un décret n° 2014-186 du 18 février 2014, procédé à la délimitation des cantons dans le département de la Seine-et-Marne et, dès le 10 mars suivant, divers électeurs ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce décret. […] [↩]

 

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K…demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-186 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Seine-et-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

 

Décision1


1Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 21 mai 2014, 376166, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

A la date du décret n° 2014-186 du 18 février 2014, aucun texte n'impose que les limites des cantons coïncident avec celles des arrondissements, ni avec celles d'autres circonscriptions électorales ou subdivisions administratives.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ;
Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
Vu la délibération du conseil général de Seine-et-Marne en date du 13 janvier 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le département de Seine-et-Marne comprend vingt-trois cantons :
― canton n° 1 (Champs-sur-Marne) ;
― canton n° 2 (Chelles) ;
― canton n° 3 (Claye-Souilly) ;
― canton n° 4 (Combs-la-Ville) ;
― canton n° 5 (Coulommiers) ;
― canton n° 6 (La Ferté-sous-Jouarre) ;
― canton n° 7 (Fontainebleau) ;
― canton n° 8 (Fontenay-Trésigny) ;
― canton n° 9 (Lagny-sur-Marne) ;
― canton n° 10 (Meaux) ;
― canton n° 11 (Melun) ;
― canton n° 12 (Mitry-Mory) ;
― canton n° 13 (Montereau-Fault-Yonne) ;
― canton n° 14 (Nangis) ;
― canton n° 15 (Nemours) ;
― canton n° 16 (Ozoir-la-Ferrière) ;
― canton n° 17 (Pontault-Combault) ;
― canton n° 18 (Provins) ;
― canton n° 19 (Saint-Fargeau-Ponthierry) ;
― canton n° 20 (Savigny-le-Temple) ;
― canton n° 21 (Serris) ;
― canton n° 22 (Torcy) ;
― canton n° 23 (Villeparisis).

Article 2

Le canton n° 1 (Champs-sur-Marne) comprend les communes suivantes : Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Lognes, Noisiel.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Champs-sur-Marne.

Article 3

Le canton n° 2 (Chelles) comprend la commune de Chelles.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Chelles.