Décret n°2014-327 du 12 mars 2014
Article 1 du Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2014
L'agrément prévu à l'article 2-23 du code de procédure pénale peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Pendant ces années d'existence, une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;
3° Un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
4° Le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
5° Un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.
Commentaires • 5
Décisions • 4
[…] 1 ° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, […] Aux termes de l'article 1er du décret n ° 2014 - 327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile : » L'agrément prévu à l'article 2-23 du code de procédure pénale peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : / 1 […]
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[…] alors « que par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2023 (n° 2111821/6-1 du 23 juin 2023), l'agrément octroyé le 2 avril 2021 par le Premier ministre à l'association Anticor pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions financières relevant de la lutte contre la corruption en vertu de l'article 2-23 du code de procédure pénale a été annulé, avec effet rétroactif, au motif que la condition prévue par le 4° de l'article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014, tenant au caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources, n'était pas rempli ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 17-80.659, Publié au bulletin
[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
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Les Juges administratifs estiment que les alinéas 4° et 5° de l'Article 1er du Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile, n'avaient pas été respectés. […]
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