Article 13 du Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/2014
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Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1674 du 5 décembre 2016 - art. 1

La commission délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.
La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

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