Article 14 du Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/2014
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Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1674 du 5 décembre 2016 - art. 1

La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.
Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.
Le cas échéant, elle propose la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt prévue aux articles 18 à 25.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

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