Décret n°50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1950
Dernière modification : 1 avril 1950

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre d'Etat, du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et des avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 48-357 du 29 février 1948 modifié, relatif à l'indemnité de résidence des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-432 du 18 mars 1950 fixant les taux et les conditions d'attribution de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
En application de l'article 2 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 susvisée l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion est fixée en faisant application, aux traitements décomptés dans les conditions prévues par le décret n° 48-357 du 29 février 1948 modifié, des pourcentages prévus par le même décret pour les zones de salaires suivantes :
DEPARTEMENTS : Guadeloupe, Martinique, Guyane française ;
ZONES DE SALAIRES : 12 p. 100 ;
DEPARTEMENT : Réunion ;
ZONES DE SALAIRES : 20 p. 100.
Dans le département de la Réunion, le traitement est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale, multipliée par l'index de correction en vigueur.
Article 2
A l'indemnité prévue par l'article 1er ci-dessus, peuvent éventuellement s'ajouter les majorations familiales prévues par l'article 2 du décret n° 48-113 du 9 mars 1948.
Article 3
Le montant de l'indemnité de résidence, et éventuellement, des majorations familiales, alloué en application des articles 1er et 2 ci-dessus aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique et à la Réunion ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui aurait résulté du maintien en application des articles 1er, 2 et 4 du décret n° 50-342 du 18 mars 1950.