Article 3 du Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2014
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Version01/11/2022

Entrée en vigueur le 1 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1334 du 17 octobre 2022 - art. 2


Lorsque l'ouvrier relève d'une classification professionnelle autre que celles mentionnées dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, la proposition d'intégration dans un cadre d'emplois, établie par l'autorité territoriale dans le respect des conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, est soumise à la consultation de la commission nationale de classement.
Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la détermination de l'échelon du grade d'intégration, de l'ancienneté acquise dans cet échelon, et, le cas échéant, pour la conservation du traitement à titre personnel.
L'intégration de l'ouvrier relevant du présent article ne peut être prononcée à un grade inférieur à celui de :
-technicien territorial principal de 1re classe pour les techniciens niveau 3 ;
-ingénieur territorial pour les ingénieurs haute maîtrise niveau 1,2 ou 3.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2022

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