Article 3 du Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2014

Entrée en vigueur le 19 mai 2014

Aux fins de délivrance de l'agrément, l'administration examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et établit que celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments pour lesquels un agrément est demandé et peut par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
L'administration procède à l'évaluation de l'organisme ayant déposé la demande afin de vérifier qu'il peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.
L'organisme demandant à être reconnu doit justifier de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif. Il doit disposer d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.

Entrée en vigueur le 19 mai 2014

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