Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 mai 2014
Dernière modification : 31 juillet 2020
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

H…, n°345471, B 9 Décret relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues 10 CE, 2/7 CR, 16 mai 2018, M. G…, n° 414777, aux Tables Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2018

Le décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 n'a pas modifié ce point.

 

Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2017

On peut certes se demander s'il y a une raison justifiant les différences de rédaction entre les dispositions régissant la reprise d'activité après insuffisance professionnelle et après insuffisance pathologique – dispositions dont la dernière version, dans les deux cas, est issue du même décret n° 2014-545 du 26 mai 2014.

 

Décisions14


1CAA de PARIS, 3 ème chambre , 9 avril 2015, 14PA03560, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2. Considérant qu'en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique issu de l'article 5 du décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

 

2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 3 mars 2015, n° 26

— 

[…] Dans sa décision du 15 juillet 2014 la formation restreinte du Conseil national a annulé, sur la forme, la décision de la formation restreinte du conseil régional d'Ile de France, écarté les moyens présentés par le D r A relatifs aux dispositions de la directive 2005/36, sursis à statuer sur le recours du D r A et saisi le conseil régional d'Ile de France aux fins de mettre en oeuvre la procédure prévue par le décret n° 2014-545 du 26 mai 2014. Le D r A a refusé de se rendre aux convocations qui lui ont été adressées pour une expertise, un procès-verbal de carence a donc été établi et transmis à la formation restreinte.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1207770

Rejet — 

[…] — une décision similaire aurait pu être prise sur le fondement des articles R. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, car M. X n'exerçait pas la médecine selon les recommandations et données acquises de la science et n'entretenait pas ses connaissances ; postérieurement aux faits, aurait aussi pu être mise en œuvre la procédure de contrôle prévue par le décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 5 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R4112-2, Art. R4112-3, Art. R4112-5-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique, Art. R4124-3, Art. R4124-3-1, Art. R4124-3-2, Art. R4124-3-4, Art. R4124-3-3, Sct. Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle, Art. R4124-3-5, Art. R4124-3-6, Art. R4124-3-7, Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes, Art. R4124-3-8, Art. R4124-3-9
Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. R4126-30