Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mai 2014
Dernière modification : 28 mai 2014
Codes visés : Code de l'aviation civile, Code des ports maritimes et 3 autres

Commentaires4


Nathalie Pétrignet · CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 février 2018

Sans doute la position de la Chambre commerciale résulte-t-elle des dispositions de la réglementation spécifique au secteur des transports et notamment du contrat type de commission de transport issu du décret 2014-530 du 22 mai 2014 qui prévoit en son article 10.1 que « le prix est librement fixé sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre.

 

M. Alain Anziani, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 23 juillet 2015

L'article 4 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures prévoyait une évaluation socio-économique du projet ; ce décret a été abrogé par le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014. […] Désormais, depuis le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, celui-ci prévoit « une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière » lors de l'évaluation de grands projets d'infrastructures. Ces dispositions réglementaires furent l'objet de nombreuses interrogations quant à leur pertinence et à leur portée contentieuse.

 

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La création et la composition de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) sont régies par les articles D. 1252-1 et suivants du code des transports (dispositions codifiées par décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports).

 

Décisions16


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-17.152, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de communication de pièces complémentaires pour la période antérieure au 23 mai 2012, l'arrêt retient que le contrat-type de commission de transport approuvé par le décret n° 213-293 du 5 avril 2013, entré en vigueur au lendemain de sa publication intervenue le 7 avril 2013, soit antérieurement à l'assignation introductive d'instance du 23 mai 2013, s'applique en l'absence de contrat écrit entre les parties, que le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 qui a abrogé l'article 1 er du décret précité, portant approbation du contrat-type de commission de transport, […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2018, 17-83.400, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] au visa des articles 5, § 2 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 390-1 et 551 du code de procédure pénale aux motifs qu'elles ne visent pas l'article réprimant les cinq contraventions relatives au transport de matières dangereuses en considération de l'abrogation en mai 2014 de l'article 1 er du décret 77-1331 du 30 novembre 1977 ; que l'article 6, § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que « que tout accusé a notamment droit à être informé (

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 7 septembre 2023, n° 22/03890

Confirmation — 

[…] L'article 16 du contrat type de commission de transport dans sa version en vigueur du 28 mai 2014 au 1er septembre 2021 résultant du décret n°2014-530 du 22 mai 2014 stipule : « En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. »

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 69-672 du 14 juin 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les biens affectés à la Régie autonome des transports parisiens, de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine du syndicat affecté à la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 19 juin 2012 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 25 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 9 avril 2013 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 avril 2013 et la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 avril 2013 ;
Vu la saisine du président de la Polynésie française en date du 12 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics et section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions de l'annexe du présent décret constituent la première partie de la partie réglementaire relative aux dispositions communes du code des transports.
Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2

Les dispositions de la première partie de la partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat et d'un décret simple qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de règlements communautaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 8 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports.