Décret n° 2014-716 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2014 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret du 20 avril 2012 susvisé sont reclassés dans les grades respectifs de sergent et d'adjudant de ce cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE Adjudant |
SITUATION NOUVELLE Adjudant |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil |
---|---|---|
- |
10e échelon |
- |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION ANTÉRIEURE Sergent |
SITUATION NOUVELLE Sergent |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil |
---|---|---|
- |
9e échelon |
- |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
6/7 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
4/7 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |