Décret n° 2014-716 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2014
Dernière modification : 1 juillet 2014

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www.weka.fr · 8 août 2014

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
Art. 11
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
Art. 12
Article 3

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret du 20 avril 2012 susvisé sont reclassés dans les grades respectifs de sergent et d'adjudant de ce cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
Adjudant

SITUATION NOUVELLE
Adjudant

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil

-

10e échelon

-

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION ANTÉRIEURE
Sergent

SITUATION NOUVELLE
Sergent

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil

-

9e échelon

-

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise