Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 2014
Dernière modification : 1 septembre 2023

Commentaires199


M. Joshua Hochart, du groupe NI, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 22 février 2024

Le décret en Conseil d'État n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré renouvelle le cadre réglementaire et opérationnel du RCD et érige cet objectif parmi les priorités assignées par le code de l'éducation en matière de continuité pédagogique. […] Cette formation comprend :

  • une formation d'adaptation à l'emploi, en application de l'article 8 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap.

     

M. Laurent Panifous · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Cette formation comprend : une formation d'adaptation à l'emploi, en application de l'article 8 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap. Les AESH non titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne doivent bénéficier, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, voire si possible, avant la prise de fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi de 60 heures, comprise dans leur temps de travail.

 

Mme Marianne Maximi · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Cette formation comprend : une formation d'adaptation à l'emploi, en application de l'article 8 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap. Les AESH non titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne doivent bénéficier, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, voire si possible, avant la prise de fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi de 60 heures, comprise dans leur temps de travail.

 

Décisions25


1CAA de LYON, 7ème chambre, 9 novembre 2023, 21LY03707

Rejet — 

[…] – à titre principal, son action en reconnaissance de droits est fondée au regard des énonciations des paragraphes 2.6.1 et 3.4 de la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019, constituant une interprétation des dispositions fixant un cadre général et ne déterminant pas de possibilité de modulation en fonction de critères, des articles 7 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 et, par renvoi, à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, s'agissant de la détermination de la quotité de service et de la rémunération des AESH, […]

 

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 457825, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant l'article 11 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, ainsi que le dernier alinéa de l'article 4 de ce même décret ;

 

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 septembre 2017, n° 16/03347

Confirmation — 

[…] Enfin elle soutient que son contrat de travail a pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que cette mission permanente a été consacrée par le décret n°2014 ' 724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Publics concernés : accompagnants des élèves en situation de handicap et assistants d'éducation.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-9 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 351-3, L. 916-1, L. 916-2 et L. 917-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5134-19-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 13 mai 2014,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
Article 1

Les dispositions du titre Ier sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation pour accomplir, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

Article 2

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi :
1° les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ;
2° les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins neuf mois dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap accomplis, notamment dans le cadre d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé ;
3° les candidats justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplôme.

Article 3

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans.
Ce contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
Pour l'appréciation de la durée des trois ans mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.