Article 39 du Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. R621-23
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Décision1


1Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux général, 9 janvier 2018, n° 2016008817

[…] Attendu que l'article R 621-23 du Code de Commerce prévoit qu'« avant de désigner un technicien en application de l'article L.621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur », mais que le décret n°2014-736 du 30 juin 2014, article 39, précise : « toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler la partie adverse, le juge- commissaire statue non contradictoirement », et qu'en l'espèce, au vu des irrégularités supposées dans la gestion du gérant Monsieur Y D K L M, il n'apparaissait pas fondé de l'entendre contradictoirement ;

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