DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Article 8 du Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. R611-16
Affiner votre recherche
Commentaires • 2
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juillet 2016
- Article R. 611-10-1 Créé par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 4 En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] C'est la société qui est tenue de payer l'astreinte. […] En effet, l'article R. 611-16 du code de commerce était auparavant rédigé en ces termes : “Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du représentant légal de la personne morale est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.”. […] L'article 8 du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 a supprimé expressément les termes “à l'encontre du représentant légal de la personne morale”. En effet, le représentant légal est atteint ès qualités, c'est-à-dire en tant que représentant de la société et non à titre personnel. C'est donc la société qui est visée.
Lire la suite…