DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Article 65 du Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Entrée en vigueur le
- Code de commerceArt. R626-47-1
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[…] Qu'en effet, le décret n°2014-736 du 30 juin 2014 portant le délai pour l'exercice du recours contre les ordonnances du juge-commissaire de huit à dix jours est, certes, antérieur à l'ordonnance critiquée mais en vertu de l'article 144 du décret précité, le législateur a expressément écarté son application aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur à l'exception de ses articles 65 (article R.626-47-1 du code de commerce relatif à l'exécution de la mission du commissaire à l'exécution du plan), 128 et 129 (articles R.663-34 et R.663-40-1 à R.663-40-4 du code de commerce relatifs aux émoluments dus aux organes de la procédure collective) ;
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[…] La procédure collective a été ouverte le 11 juillet 2013, elle était donc en cours lors de l'entrée en vigueur du décret n°2014-736 du 30 juin 2014 qui a modifié dans son article 118 les dispositions de l'article R 662-1 du code de commerce en disposant que la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire. Or, le décret susvisé dispose en son article 144 qu'il n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur à l'exception des dispositions des articles 65, 128 et 129.
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3. Tribunal de commerce de Montluçon, 30 juin 2014, n° 2014000012
[…] Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives […] Art. 144. – Le présent décret n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur à l'exception des dispositions des articles 65, 128 et 129.
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