Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Dernière modification : 2 juillet 2014
Codes visés : Code de commerce, Code rural et de la pêche maritime

Commentaires19


www.solon.law · 27 septembre 2022

L'article 8 du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 a supprimé expressément les termes “à l'encontre du représentant légal de la personne morale”. En effet, le représentant légal est atteint ès qualités, c'est-à-dire en tant que représentant de la société et non à titre personnel. C'est donc la société qui est visée.

 

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Il convient de préciser que le décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 prévoit dans l'article R.624-1 du Code de commerce qu' « il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur ».

 

Pascale Ledoux · Actualités du Droit · 4 juin 2021

Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Épinal, 10 janvier 2017, n° 2016007985

— 

[…] Qu'il échet, dès lors, de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du titre IV de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 modifiée par l'ordonnance du 18/12/2008 et par le décret du 12/02/2009 et l'ordonnance n°2014-326 du 12/03/2014 et le décret n°2014-736 du 30/06/2014 ;

 

2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre des responsabilites et des sanctions 2016, 22 décembre 2014, n° 2014P01199

— 

[…] A la date du 16 Décembre 2014, la SARL BEK BAT, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014- 326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

 

3Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre des responsabilites et des sanctions 2016, 22 décembre 2014, n° 2014P01188

— 

[…] À la date du 12 Décembre 2014, la SAS FINAPART, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014- 326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : juridictions ; autorités judiciaires ; personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application des dispositions du livre VI du code de commerce ; exploitants agricoles ; créanciers de ces personnes ; administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
Objet : modifications des dispositions du livre VI du code de commerce relatives au mandat ad hoc, à la conciliation et aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ainsi que des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au règlement amiable des exploitations agricoles.
Entrée en vigueur : le texte n'est pas applicable aux procédures collectives en cours à l'exception des dispositions relatives au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
Notice : ce décret précise les conditions d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 qui instituent deux nouvelles procédures, la procédure de sauvegarde accélérée et la procédure de rétablissement professionnel. La première s'inscrit dans les dispositions générales de la procédure de sauvegarde mais comporte un certain nombre de particularités. La seconde concerne les débiteurs, personnes physiques, en état de cessation des paiements et dont la situation est irrémédiablement compromise, mais dont l'actif est insuffisant pour permettre un quelconque paiement des créanciers. S'agissant des procédures existantes, le décret apporte les précisions rendues nécessaires par l'ordonnance pour le titre Ierdu livre VI, en matière de prévention des difficultés des entreprises, pour le titre II, concernant la procédure de sauvegarde et les dispositions communes aux procédures collectives, et notamment celles relatives à la déclaration et à la vérification des créances, pour le titre III concernant le redressement judiciaire et enfin pour son titre IV portant sur la liquidation judiciaire ; c'est dans le cadre de ce titre que se trouvent également les dispositions relatives à la procédure de rétablissement professionnel. Le décret modifie un certain nombre de règles de procédure, dont certaines relèvent du titre VI du livre VI du code de commerce, précise les conditions de rémunération de certaines nouvelles missions pouvant être confiées aux mandataires de justice et les modalités possibles de la coordination intéressant des procédures ouvertes à l'égard de différentes entités composant un groupe de sociétés. Il modifie les dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime relatives au règlement amiable. Le décret, par ailleurs, prend en compte les incidences de la création du statut d'entrepreneur individuel, à la suite de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, pour laquelle le Gouvernement a été habilité à simplifier et sécuriser la vie des entreprises par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014. Les dispositions du code de commerce et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses livres VI, VIII et IX ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V de son livre III ;
Vu l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Article 1

La partie réglementaire du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 131 s'agissant du livre VI et 132 à 135 s'agissant des livres Ier, VII et IX.

Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention
Section 1 : La procédure d'alerte
Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi intitulée :


« Section 2
De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal

Article 3

L'article R. 611-10est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « au premier alinéa de l'article L. 611-2 » sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1 » et après les mots : « les termes du I de l'article L. 611-2 » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, » ;
2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante :
« Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »