DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
Article 1 du Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-674 du 3 juin 2020 - art. 2
I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :
1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;
2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
3° D'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
4° D'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
6° De pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
7° D'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;
8° D'équipements de ventilation mécanique ;
9° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
10° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;
11° De matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
12° De matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ;
13° De matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;
14° De matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ;
15° De matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;
16° De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ;
17° D'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement.
II. - Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, l'entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.
Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du présent décret sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater mentionné ci-dessus ou aux avances remboursables prévues à l'article 244 quater U mentionné ci-dessus.
Commentaires • 2
Une entreprise qui installera ou posera des équipements, matériaux et appareils devra être titulaire du label RGE correspondant à ces travaux conformément à l'article 2 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014. Lorsque cette entreprise réalisera plusieurs travaux, seuls les travaux relevant des catégories pour lesquelles elle sera titulaire du label RGE concerné seront éligibles aux aides. […] A compter du 1er janvier 2021, les catégories de travaux, pour lesquelles une entreprise réalisant des travaux éligibles aux aides devra être labellisée RGE, seront définies par l'article 1 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] D'autre part, aux termes de l'article 46 AX de l'annexe 3 au code général des impôts crée par l'article 1 er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa de l'article 200 quater du code général des impôts: « I. – Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose : (…) 2. […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] dans sa rédaction applicable au litige : « () / VI. – Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 de ce même décret. / Lorsqu'une entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 mentionné ci-dessus, […]
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