Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 juillet 2014 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 à R. 319-34 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, son article 244 quater U et l'annexe III à ce code ;
Vu la saisine des conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de la Guyane en date du 17 juin 2006 ;
Vu la saisine des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, de la Guyane et de Mayotte en date du 17 juin 2006,
Décrète :
I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :
1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;
2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
3° D'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
4° D'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
6° De pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
7° D'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;
8° D'équipements de ventilation mécanique ;
9° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
10° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;
11° De matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
12° De matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ;
13° De matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;
14° De matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ;
15° De matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;
16° De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ;
17° D'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement.
II. - Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, l'entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.
Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du présent décret sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater mentionné ci-dessus ou aux avances remboursables prévues à l'article 244 quater U mentionné ci-dessus.
I.-Le signe de qualité mentionné au II de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
II.-Pour les travaux mentionnés au I de l'article 1er et lorsque les compétences mentionnées au I du présent article sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions définies au III.
III.-Pour l'application des I et II, les organismes passant une convention avec l'Etat adressent une demande de conventionnement en deux exemplaires, respectivement, au ministre chargé de la construction et au ministre chargé de l'énergie.
La demande de conventionnement reçoit une réponse conjointe du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.