Décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juillet 2014
Dernière modification : 19 décembre 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 16 novembre 2022, n° 2101265

Rejet — 

[…] — le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ; — le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ; — le décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1, L. 717-1, L. 719-4 à L. 719-6 et L. 952-6-1 ;
Vu la loi du 31 décembre 1932 accordant la personnalité civile et l'autonomie financière au Collège de France ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique du Collège de France en date du 23 octobre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 29 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le Collège de France est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Son siège est fixé à Paris.

Article 2

Le Collège de France est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application à l'égard des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 3

Le Collège de France a pour mission de contribuer au développement et au progrès de la science et de la culture, de promouvoir la recherche et d'en diffuser les résultats par des enseignements, des missions et des publications.
Les enseignements sont délivrés sans condition d'accès et sans finalité de grade ou de diplôme. Ils sont organisés dans des conditions fixées par l'assemblée du Collège de France.