Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2014
Dernière modification : 1 août 2014

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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 15BX02458, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'éducation ; – le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 décembre 2021, n° 454210

— 

[…] Vu : — le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; — le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 1er décembre 2014, n° 1401174

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; Vu le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1 er septembre 2014, par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, pour statuer sur les demandes de référé ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,


Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-4, L. 719-6, D. 711-1 et D. 719-4 ;


Vu le décret n° 82-590 du 2 juillet 1982 portant transformation en université du centre universitaire des Antilles-Guyane ;


Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;


Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 12 juin 2014 ;


Vu l'avis du conseil régional de Guyane en date du 24 juin 2014 ;


Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 12 juin 2014 ;


Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 12 juin 2014 ;


Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 12 juin 2014 ;


Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 12 juin 2014 ;


Vu l'avis du comité technique de l'université des Antilles et de la Guyane en date du 26 juin 2014 ;


Vu l'avis du conseil consultatif du pôle guyanais de l'université des Antilles et de la Guyane en date des 16 et 30 juin 2014 ;


Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 juin 2014,


Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

L'université de la Guyane est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soumis aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prises en application de l'article L. 711-4 du même code. Son siège est fixé à Cayenne.

Article 2

Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres ainsi répartis :
1° Quatorze représentants élus :
a) Trois représentants des professeurs d'université ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, à l'exception des personnels mentionnés au b du présent article ;
b) Un représentant des chercheurs de niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques, ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, des chercheurs remplissant des fonctions analogues, et des agents contractuels mentionnés au 5° du collège A du I de l'article D. 719-4 précité qui assurent des fonctions analogues ;
c) Trois représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés qui n'appartiennent pas au collège a, des personnels scientifiques des bibliothèques, et, lorsqu'ils assurent des fonctions analogues, des agents contractuels mentionnés au 6° du collège B du I de l'article D. 719-4 précité, à l'exception des personnels mentionnés au d du présent article ;
d) Un représentant des chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche ainsi que les agents contractuels qui assurent des fonctions de recherche et qui ne relèvent pas du b du présent article ;
e) Deux représentants des autres personnels assurant des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche ;
f) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;
g) Deux représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
2° Quatorze personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, comprenant autant de femmes que d'hommes, réparties comme suit :
a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par leurs organes délibérants ;
b) Trois représentants des organismes de recherche entretenant des relations de coopération avec l'université, désignés par leurs directeurs ;
c) Six personnalités du monde socio-économique désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux a et b.

Article 3

Le conseil académique comprend vingt-six membres ainsi répartis :
1° Seize membres élus :
a) Deux professeurs d'université ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
b) Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens des 1°, 4° et 5° du collège B du I du même article ;
c) Deux docteurs n'appartenant pas aux catégories précédentes ;
d) Deux autres personnels enseignants ;
e) Deux personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;
f) Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
2° Dix membres désignés :
a) Six personnels appartenant à des organismes de recherche entretenant des relations de coopération avec l'université, désignés par leurs directeurs ;
b) Quatre personnalités extérieures, parmi lesquelles au moins un représentant d'un établissement d'enseignement scolaire, désignées par les membres élus du conseil et les personnels mentionnés au a.
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances du conseil académique.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.