DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
Article 1 du Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2014
La prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versée directement à l'avocat en cas d'accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d'un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — le premier motif qui lui est opposé selon lequel la demande de protection fonctionnelle aurait dû être faite préalablement à toute diligence de défense est contraire aux dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense et des articles 1 à 3 du décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ainsi qu'à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui admet le remboursement des frais exposés sauf motif d'intérêt général ; il caractérise une résistance abusive et fautive de l'administration ;
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2. Tribunal administratif de Rennes, 1er février 2023, n° 2201312
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-920 du 19 août 2014 : « La prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versé directement à l'avocat en cas d'accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d'un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose ». […]
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[…] Le Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense précise en ses articles 1 à 3 :
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