Article 2 du Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2015

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : vingt et une heures.
II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.
III. - Par dérogation aux dispositions des I et II du présent article, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer :


- un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires.


Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent ;


- six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

Il invoque vainement le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Selon l'article 2-III du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont des membres des corps de fonctionnaires régis par ce décret (notamment les professeurs certifiés) soumis à des obligations de service particulières. […] L'article 2-III du décret prévoit que le service d'information et de documentation « peut comprendre, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

En ce qui concerne la fonction publique d'Etat, cet article, […] décret n° 2014-1706 du 30 décembre 2014 (article 5), décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 (article 21) et décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 (article 11). […] Elles reflètent une certaine conception élitiste hiérarchisant les voies 10 Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré. 11 Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. […]

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Mme Marie-Annick Duchêne, du group Les Républicains, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 23 juin 2016

Le temps de travail des professeurs documentalistes est prévu par l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré qui précise que les professeurs documentalistes « sont tenus d'assurer : un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires et six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline ».

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Nantes, 6e chambre, 14 novembre 2019, n° 18NT03323
Réformation

[…] n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile « . […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 8 décembre 2022, n° 2101444
Rejet

[…] — le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA01148, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, […] de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit : () ». Aux termes de l'article 7 du même décret : " () 2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. […]

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