Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime

Commentaires39

Décisions12


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-12.259, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4 du même code.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 mars 2022, n° 19/00162

Confirmation — 

[…] Selon l'article R 433-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2014'953 du 20 août 2014, applicable au litige, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

 

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 janvier 2021, n° 19/05821

Infirmation partielle — 

[…] L'alinéa 5 du même article prévoit le rétablissement de l'indemnité journalière, pour une durée qui n'excède pas un mois, en cas d'absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l'inaptitude de la victime procède de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation. L'article R. 433-4 du même code, modifié par le décret n°2014-953 du 20 août 2014, précise que : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 751-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 323-4, L. 383-1 et L. 433-2 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 avril 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 avril 2014 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 mai 2014 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R362-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R331-5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R323-4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R433-4, Art. R433-12, Art. R436-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R382-34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R382-34-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R753-2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. R751-47, Art. R751-48, Art. R751-51
Article 3

Le présent décret est applicable aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.