Décret n° 2014-961 du 22 août 2014 portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2014
Dernière modification : 1 septembre 2014

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment le 1° du I de son article 133 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 5° de son article 1er ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 83 ;
Vu la loi de pays n° 2014-5 du 12 février 2014 portant modification du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales, notamment son article 5 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 30 avril 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 4 février 2014,
Décrète :

Article 1

L'accord portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie, qui figure en annexe, est approuvé. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2014.

Article 2

L'article 83 de la loi 29 décembre 2013 susvisée entre en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

Article 3

Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont pris en compte dans la constitution des droits à pension au titre du même code pour les seuls agents :
1° Titularisés dans l'une des fonctions publiques de droit commun avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;
2° Nommés dans les corps de la magistrature de l'ordre judiciaire avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;
3° Nommés sur des emplois militaires avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret.