Décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2014
Dernière modification : 1 octobre 2014
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaires13


SW Avocats · 2 octobre 2018

Le décret encadrant les conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services d'incendie et de secours est applicable, depuis le 1er octobre, à tous les contrats et avenants de prêts bancaires conclus par ces personnes. […]

 

www.vie-publique.fr · 16 avril 2018

Notamment, en cas de taux variables, la formule d'indexation doit répondre à des critères de simplicité et de prévisibilité, ces notions étant définies dans un décret en Conseil d'État. Il s'agit du décret 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours, codifié aux articles R1611-33 et R1611-34 CGCT.

 

Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 31 mars 2015, n° 13/08435

— 

[…] Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur les produits financiers à risque conclus par les acteurs publics locaux a proposé que le législateur intervienne pour interdire la souscription de certains produits, parmi les plus risqués, et si sont intervenus la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et un décret d'application n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunts des collectivités territoriales, ces dispositions applicables aux contrats et avenants conclus à compter du 1 er octobre 2014, sont inapplicables en l'espèce.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 31 mars 2015, n° 12/04675

— 

[…] Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur les produits financiers à risque conclus par les acteurs publics locaux a proposé que le législateur intervienne pour interdire la souscription de certains produits, parmi les plus risqués, et si sont intervenus la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et un décret d'application n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunts des collectivités territoriales, ces dispositions applicables aux contrats et avenants conclus à compter du 1 er octobre 2014, sont inapplicables en l'espèce.

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 13 mai 2016, n° 12/00343

— 

[…] Il résulte de ces pièces que les collectivités territoriales peuvent, depuis la loi de décentralisation de 1982, négocier librement les taux d'intérêt et les conditions financières de leur dette, avec le prêteur de leur choix. Jusqu'à la circulaire de juin 2010 mais plus particulièrement jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-984 du 28 août 2014, le recours à l'emprunt par les collectivités territoriales n'était en effet encadré par aucune disposition réglementaire ou législative. La licéité des prêts litigieux n'est donc pas contestable ni d'ailleurs contestée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-3-1, L. 2122-22, L. 3211-2, L. 4224-5 et L. 5211-10 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment son article 32 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section, Art. R1611-33, Art. R1611-34
Article 2

Ne peuvent notamment pas être regardés comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du risque au sens du II de l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée les contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :
1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement est différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 1611-33 du code général des collectivités territoriales ; ou
2° Que le taux d'intérêt exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du contrat.

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er octobre 2014.