Décret n° 2014-1021 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité forfaitaire de formation allouée aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2014
Dernière modification : 1 septembre 2014

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 625-1 et L. 721-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale,
Décrète :

Article 1

Les personnels enseignants et d'éducation stagiaires bénéficient, dans les conditions et selon les modalités définies par le présent décret, d'une indemnité forfaitaire de formation au titre des périodes de formation initiale en établissement d'enseignement supérieur visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Article 2

L'indemnité prévue à l'article 1er est versée aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires qui accomplissent leur période de mise en situation professionnelle en école ou établissement d'enseignement du second degré à raison d'un demi-service et dont la commune du lieu de leur formation est distincte de la commune de leur école ou établissement d'affectation et de la commune de leur résidence familiale.
Pour l'application de l'alinéa précédent, constituent une seule et même commune toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.

Article 3

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Elle est versée mensuellement.