Article 1 du Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie

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Version15/09/2014

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
A ce titre, les dispositions du même code fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Commentaire1


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 12 juillet 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 août 2015, n° 1503574
Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015 l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux représenté par M e Novion demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a refusé de lui délivrer l'agrément pour dispenser une formation en ostéopathie prévu par le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie.

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2Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2015, n° 1502724
Rejet

[…] 3- Aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 susvisé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un organisme de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ».En vertu de l'article 1 er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie : « Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L.123-1 du code de l'éduction ». […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 septembre 2015, n° 1503575

[…] 1. […] qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie : « Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, […]

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