Article 6 du Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/2014

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

I. - La décision d'agrément précise :
1° Le numéro d'agrément ;
2° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation ;
3° Le nom de l'établissement de formation ;
4° La localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation ;
5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement est autorisé à accueillir par année de formation aux termes de l'article 25 du présent décret et, au sein de cet effectif, le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements ayant perdu leur agrément ;
6° La date d'effet et la durée d'agrément.
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Le numéro d'agrément est mentionné sur tout document et support de communication de l'établissement.
III. - La liste des établissements agréés est publiée sur le site officiel du ministère de la santé. La liste des établissements dont l'agrément a été refusé ou retiré est communiquée sur demande écrite adressée à ce ministère.

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

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Décision1


1CADA, Avis du 19 novembre 2015, Ministère des solidarités et de la santé, n° 20154982

[…] la commission rappelle que l'article 4 du décret n ° 2014 - 1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie dispose que « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 26. » et l'article 26 prévoit qu'« Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en […]

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