Décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans les établissements de ce ministère à l'étranger
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 2014 |
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Dernière modification : | 28 septembre 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique du ministère de la défense en date du 28 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps relevant du ministre de la défense et les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps interministériel pour lequel le ministère de la défense assure les actes de nomination et de gestion sont affectés dans les établissements du ministère de la défense implantés à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires affectés dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés en Algérie et au Maroc sont également soumis aux dispositions de l'article 2 du présent décret.
La durée d'affectation dans un même pays des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une fois à la demande de l'agent concerné.
La demande de renouvellement doit être adressée au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ce séjour.