Décret n° 2014-1126 du 3 octobre 2014 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion socialeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 octobre 2014
Dernière modification : 12 octobre 2014

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 modifié fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-1076 du 16 novembre 2001 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 2001-1098 du 21 novembre 2001 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur solidarité) ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles, notamment son article 10,
Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec les autres bonifications indiciaires versées en application des dispositions du présent décret ou des décrets des 16 et 21 novembre 2001 susvisés.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.