Décret n° 2014-1181 du 13 octobre 2014 autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'évaluation du module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération prévues par l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, relatif à la coopération entre professionnels de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 octobre 2014
Dernière modification : 16 octobre 2014

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et L. 4011-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment le I de son article 44 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Le ministre chargé de la santé est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel recueillies, au titre du module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération, dans le cadre de la convention dénommée "Action de santé libérale en équipe" (ASALÉE) conclue dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée et du protocole de coopération "ASALÉE" autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2 du code de la santé publique.
II. - Le traitement mentionné au I, dénommé ASALÉE, est mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) et l'association ASALÉE et a pour finalité de réaliser une étude sur les effets du protocole de coopération ASALÉE sur :
1° La libération du temps médical disponible par substitution effective du suivi des patients entre médecin et infirmier ;
2° L'amélioration de la qualité du suivi des patients ;
3° La consommation de soins des patients et l'évolution de leur état de santé.

Article 2

I. - Les catégories de données à caractère personnel utilisées dans le traitement sont :
1° En ce qui concerne les médecins signataires d'une convention d'inclusion dans le module 3 des expérimentations des nouveaux modes de rémunérations (ENMR) :
a) L'identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé dit identifiant RPPS ;
b) L'intitulé, la date de reconnaissance et la date d'abandon des qualifications, titres et exercices professionnels particuliers ;
c) Le type d'activité, les dates de début et de fin d'activité, le motif de cessation d'activité ;
d) Le mode d'exercice, la fonction, le type d'activité libérale, les spécialités de concours et autres attributions, la catégorie de professionnel de santé, le statut hospitalier ;
e) Les coordonnées du professionnel de santé dans son lieu d'exercice ;
2° En ce qui concerne les infirmiers signataires d'une convention d'inclusion dans le module 3 des expérimentations des nouveaux modes de rémunérations (ENMR) :
a) L'identifiant d'automatisation des listes dit identifiant ADELI ;
b) La situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité…) ;
c) La date de prise d'effet de la situation professionnelle ;
d) La date de premier exercice ;
e) Les informations relatives au remplacement effectué (date de début, durée) pour la profession d'infirmier ;
f) Pour chacune des activités professionnelles justifiant l'inscription dans le répertoire ADELI :


- la date de début d'exercice ;
- la fonction ;
- le mode d'exercice ;
- l'adresse d'exercice ;
- le cas échéant, les attributions spécifiques en lien avec les professions justifiant l'inscription dans le répertoire ADELI ;


3° En ce qui concerne les patients ayant adhéré au protocole ASALÉE :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) du patient et, le cas échéant, de l'assuré ouvrant droit, la date de naissance et le sexe ;
b) Le numéro de dossier ASALÉE ;
c) Les données relatives au suivi médical des patients comportant le numéro de dossier ASALÉE et des données cliniques ;
d) Les données relatives à des facteurs de risque, notamment en matière d'hygiène de vie ;
4° En ce qui concerne l'ensemble des patients ayant consulté au moins une fois les médecins mentionnés au 1° ou les infirmiers mentionnés au 2° du I du présent article, les données mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent décret.
II. - L'utilisation des données mentionnées au I du présent article est autorisée pendant la durée nécessaire à l'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret et pour une durée maximale de cinq ans.
III. - La CNAMTS, l'IRDES et l'association ASALÉE, chacun pour ce qui le concerne, traitent les données dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité.

Article 3

La transmission des données s'effectue comme suit :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) est recueilli auprès des patients adhérents aux protocoles ASALÉE.
Les infirmiers en charge du suivi de ces patients et adhérents d'une convention mentionnée à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée relative au module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération mentionné au I de l'article 1er du présent décret, sont seuls habilités, sous la responsabilité du médecin traitant, à recueillir le NIR des patients inclus dans les protocoles ASALÉE et à l'enregistrer de façon sécurisée dans le système d'informations déclaré auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dit système d'informations ASALÉE ;
2° Dans le système d'informations ASALÉE, le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques des patients n'est accessible qu'à leur médecin traitant et aux infirmiers engagés avec ce dernier dans une coopération ASALÉE.
Seuls les personnels de l'association ASALÉE nommément désignés et habilités à cet effet par son président sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux b, c et d du 3° du I de l'article 2 du présent décret dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées ;
3° L'identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé dit identifiant RPPS est recueilli par l'association ASALÉE auprès des médecins signataires d'une convention d'inclusion dans le module 3 des expérimentations des nouveaux modes de rémunérations ;
4° L'identifiant d'automatisation des listes dit identifiant ADELI est recueilli par l'association ASALÉE auprès des infirmiers signataires d'une convention d'inclusion dans le module 3 des expérimentations des nouveaux modes de rémunérations ;
5° Un fichier contenant les données mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 2 du présent décret est transmis une fois par an à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'association ASALÉE, dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité. Dès que cette transmission est effectuée, l'association ASALÉE supprime le fichier transmis et n'en garde aucune trace.
Un fichier contenant les données mentionnées aux b, c et d du 3° du I de l'article 2 du présent décret est transmis une fois par an à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé par l'association ASALÉE, dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité.
Dès que cette transmission est effectuée, l'association ASALÉE supprime le fichier transmis et n'en garde aucune trace ;
6° Une fois l'ensemble des professionnels de santé inclus dans le module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération, un fichier contenant les données mentionnées aux 3° et 4° du présent article est transmis à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'association ASALÉE dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité ;
7° Les agents habilités de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procèdent à l'extraction du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie des données mentionnées au 4° du I de l'article 2 du présent décret ;
8° Les données mentionnées au 7° du présent article et, pour les patients inclus dans les protocoles ASALÉE, le numéro de dossier ASALÉE sont transmis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité. Cette communication de données ne comporte pas le numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques des personnes concernées. Pour les patients inclus dans les protocoles ASALÉE, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé effectue au moyen du numéro de dossier ASALÉE un appariement des données extraites du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie avec les données mentionnées aux c et d du 3° du I de l'article 2 du présent décret. Deux mois après que cette transmission a été effectuée, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés supprime le fichier transmis et n'en garde aucune trace ;
9° Seuls les personnels de l'IRDES participant à l'évaluation du protocole ASALÉE sont autorisés à accéder aux données mentionnées au 8° du présent article.