Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2014
Dernière modification : 18 mai 2023

Commentaires14


www.green-law-avocat.fr · 13 décembre 2021

[…] articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration ( Décret n° 2014-1271 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur […] le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, […] Décret n ° 2014 - 1273 du 30 octobre 2014 […]

 

www.lagazettedescommunes.com · 27 octobre 2021

Adden Avocats · 14 octobre 2021

de l'environnement doit dans son ensemble être regardée « comme constituant une demande de modification des conditions d'exploitation d'une installation classée au sens de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 […], désormais repris à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration » , condition sine qua non à l'application du principe « silence vaut acceptation », rappelle que les dispositions du tableau annexé à l'article 1er du d& […] #233;cret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 précisent que les demandes d'autorisation d'un projet soumis à étude d'impact environnemental ne sont pas soumises au principe du « silence vaut acceptation ».

 

Décisions8


1Tribunal administratif d'Amiens, 29 juin 2017, n° 1502616

Annulation — 

[…] dès lors que cette liste est dépourvue de valeur juridique ; que le regroupement de troupeaux présenté sur le fondement de l'article R. 515-53 du code de l'environnement n'entre pas dans les exceptions qui écartent l'existence d'une décision tacite d'autorisation, au vu des décrets n° 2014-1271 du 23 octobre 2014, du décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 et du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 concernant l'application de cette règle au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; qu'il ressort de l'accusé de réception de la demande de regroupement que celle-ci a été reçue en préfecture le 16 mars 2015, […]

 

2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003242

Rejet — 

[…] — le code de la route ; — l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; — le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 ; — l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ; — l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles ;

 

3CAA de NANTES, 4eme chambre, 18 juin 2021, 20NT02559, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu les pièces d'où il résulte que le projet de décret a fait l'objet d'une consultation ouverte organisée en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.