Décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2014
Dernière modification : 4 novembre 2017

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Décisions2


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16LY02787, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] M me C… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes a refusé de l'autoriser à faire usage du titre d'ostéopathe en France, ainsi que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 10 août 2015, et d'enjoindre à cette autorité de l'inscrire sur la liste établie en application de l'article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 8 février 2017, 406939, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 ; – l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 ; – le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 2 au 16 septembre 2014, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 9 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.